“Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle, lorsque : a) le traitement est fondé sur le consentement en application de l’article 6, paragraphe 1, point a), ou de l’article 9, paragraphe 2, point a), ou sur un contrat en application de l’article 6, paragraphe 1, point b) ; et b) le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés. 2. Lorsque la personne concernée exerce son droit à la portabilité des données en application du paragraphe 1, elle a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible (…)”. Alors que le RGPD est désormais une réalité, l’article 20 sur la portabilité des données, une nouveauté longtemps passée inaperçue dans le règlement, commence à intéresser les différents acteurs, notamment dans le monde de la banque et de l’assurance.
Les PIMS en tiers de confiance
Pour Olivier Dion, cofondateur de Onecub, un PIMS (Personal Information Management System – service de gestion des données personnelles), “à cause ou grâce à la DSP2, il y a une plus grande maturité dans la banque sur les bénéfices à retirer de la portabilité. En revanche, elles veulent pouvoir contrôler elles-mêmes tous les échanges et ne pas laisser la main à l’individu.