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Accueil > Médias & Audiovisuel > L'après-cookies > “Pour une réglementation des plateformes en position dominante”

“Pour une réglementation des plateformes en position dominante”

L'ENPA, l'association européenne qui fédère les éditeurs de journaux, et l'EMMA, qui rassemble les éditeurs de presse magazine, réclament à la Commission européenne et aux Parlements, ainsi qu'à la Chancelière allemande Angela Merkel et au président de la République Emmanuel Macron, dans un texte que mind Media reproduit in extenso, huit mesures visant à encadrer les activités des plateformes et limiter leur puissance pour réorganiser la libre concurrence : application stricte du droit voisin, restrictions des positions dominantes, limites à la collecte de données, partage des données avec les tiers, instauration d’un régime de responsabilité des plateformes, etc. Facebook et Google sont particulièrement visés.

Par . Publié le 15 octobre 2019 à 16h33 - Mis à jour le 15 octobre 2019 à 16h33
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Les éditeurs européens constituent l’un des principaux piliers de la formation indépendante et pluraliste des opinions dans les démocraties de l’Union européenne. Cependant, de plus en plus, les plateformes en position dominante sur le marché numérique, voire en situation de quasi-monopole, déterminent les conditions dans lesquelles les citoyens accèdent et bénéficient des contenus journalistiques.

Les effets de réseaux, l’automatisation sur l’accumulation massive de données, ainsi que les investissements nécessaires pour la transition numérique ne font que renforcer leur domination. Cette situation se constate sur des domaines majeurs comme avec les moteurs de recherche, le partage de vidéos, les navigateurs internet et les systèmes d’exploitation mobiles (dominés par Google et Apple), ainsi que sur les réseaux sociaux et les services de messagerie instantanée (dominés par Facebook).

Ces trois entreprises se sont assurées un accès exclusif, permanent et durable aux consommateurs en constituant respectivement des quasi-monopoles dans des secteurs clés du quotidien en ligne. Lorsque ces plateformes en position dominante proposent, organisent et présentent des médias et des contenus éditoriaux, elles exercent une influence majeure et spécifique sur l’opinion publique.

Ce sont en effet ces plateformes qui déterminent à quels médias et à quels contenus elles accordent l’accès mais aussi dans quelles conditions elles le délivrent : les plateformes définissent si les contenus sont visibles et s’ils sont facilement ou difficilement trouvables et accessibles pour les lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Cette situation nécessite que la liberté de la presse soit garantie et protégée de la position dominante des plateformes. Une telle protection doit être assurée avant que tout abus de marché soit constaté par les autorités de concurrence.

La confiscation de la valeur créée sur les marchés et l’absence de partage par les plateformes en position dominante constituent un risque considérable pour le financement de la presse de qualité. L’économie d’échelle et les effets de réseau génèrent des quantités et une concentration massive des données des utilisateurs, qui offrent des avantages aux entreprises en position dominante – notamment sur le marché publicitaire.

 

“Les récentes décisions en matière de concurrence prises par la Commission européenne à l’encontre notamment de Google constituent un pas important et doivent servir de modèle. Elles ont cependant montré des lacunes”

 

La presse de métier en ligne subit par conséquent des difficultés considérables de création de valeur. Outre le danger significatif pour la formation des opinions, la liberté d’expression et le pluralisme de la presse que provoque cette situation, les plateformes en position dominante menacent de façon croissante la liberté quotidienne de choix des citoyens européens, que ce soit lors de l’achat de produits, de leur choix de carrière ou de loisirs (comme notamment lors de la réservation de vols ou d’hôtels). En exploitant leur monopole d’accès au consommateur afin d’étendre leur domination sur les marchés annexes, les plateformes étouffent toute concurrence et provoquent une diminution de la diversité des offres. La réponse politique doit être plus rapide, plus décidée et de plus grande ampleur.

Les récentes décisions en matière de concurrence prises par la Commission européenne à l’encontre notamment de Google constituent un pas important et doivent servir de modèle. Elles ont cependant montré des lacunes certaines s’agissant de l’application effective du droit puisque les abus n’ont pas cessé. Compte tenu de l’importance croissante des nouvelles technologies y compris de l’intelligence artificielle (IA) pour la formation des opinions, la réglementation est aujourd’hui une nécessité absolue.

À défaut, il sera difficile voire impossible de remédier à la domination sans partage du marché par les plateformes, domination qui nait des insuffisances de la réglementation.

Dans ce contexte, 8 points appellent une intervention des autorités réglementaires et du législateur, à l’échelle de l’Union européenne, pour réguler les plateformes numériques en position dominante :

1) Le droit d’accès non discriminatoire et sans restriction pour toutes les publications et offres légales aux plateformes en position dominante basé sur :

– Une interdiction pour les plateformes en position dominante d’accorder un traitement préférentiel à leurs produits et services ou un traitement défavorable aux produits et services tiers et d’entraver ainsi leurs concurrents

– L’instauration d’un “principe d’égalité de traitement” s’agissant de la visibilité et de l’accessibilité des contenus et des offres de tiers. La réglementation doit prévoir que les paramètres qui déterminent la visibilité des produits et services, y compris via l’intelligence artificielle, soient conçus et fonctionnent de manière non discriminatoire.

– Une application rapide de mesures correctrices efficaces dans les procédures de concurrence en cours par les autorités compétentes y compris d’un point de vue technique. En outre, la prise de décision et l’application de mesures conservatoires par les autorités doivent être facilitées afin de prévenir les abus de marché par les plateformes en position dominante.

-a mise en oeuvre d’une réglementation adéquate des abus afin de garantir qu’une plateforme en position dominante ne puisse contourner les droits de propriété industrielle ou intellectuelle de tiers. Les plateformes en position dominante ne doivent pas être en mesure d’exclure, de censurer ou de désavantager un fournisseur de contenu qui respecte les règles légales.

2. L’instauration de règles du jeu équitables en matière de protection des données :

 – Une réglementation en matière de protection des données qui, contrairement à la situation actuelle, ne favorise pas uniquement les “GAFA” en accroissant leurs avantages concurrentiels. Leurs services dominants fermés, nécessitant une identification de type “login” par l’utilisateur, leur confèrent en effet un avantage certain dans le traitement des données.

– Les entreprises en position dominante doivent être contraintes au partage de leurs données : lorsqu’une entreprise en position dominante bénéficie d’un avantage concurrentiel trop important en raison de l’abondance des données collectées, celleci doit être contrainte de partager les données nécessaires afin d’assurer une concurrence loyale avec ses concurrents.

– À compter d’une certaine emprise ou domination sur le marché d’une entreprise collectant des données, le regroupement des données collectées doit être interdit. Une interdiction de l’agrégation des données d’utilisateurs collectées au travers de l’utilisation de différents services et de différents terminaux permettrait de limiter la collecte massive de données et par conséquent la possibilité d’un traçage et d’un profilage détaillé. En outre, l’acquisition de sources de données externes doit être interdite aux plateformes en position dominante.

3. Une diminution du pouvoir de marché actuel des plateformes en position dominante selon les principes suivants : 

– Introduction d’une réglementation objective permettant le dégroupage des plateformes en position dominante conformément à la proposition des services allemands chargés du contrôle des monopoles, la “commission des monopoles”, datant de 2010. Selon celle-ci les autorités de concurrence seraient, sous certaines conditions (face à une position dominante individuelle ou un pouvoir de marché oligopolistique), habilitées à procéder à une séparation ou un dégroupage, indépendamment de tout abus. 

– Introduction d’une réglementation asymétrique, sectorielle, qui habilite une autorité de surveillance à infliger des restrictions adéquates aux plateformes au pouvoir de marché particulièrement consolidé afin de stimuler la concurrence et d’empêcher les abus. À cette fin, le cadre réglementaire européen pour les communications électroniques pourrait être étendu aux intermédiaires en ligne. Les plateformes, qui démontrent un pouvoir de marché considérable sur certains marchés de l’intermédiation et lorsque le droit général de la concurrence est insuffisant, pourraient ainsi se voir imposer des exigences spécifiques comme c’est aujourd’hui le cas pour les opérateurs de télécommunications et les opérateurs mobiles (règles régissant l’accès, l’égalité de traitement, les obligations de transparence et de dissociation).

– Un déplacement en amont du contrôle des abus avec la mise en place d’une régulation ex ante des plateformes en position dominante : ainsi, les conditions seraient réunies pour empêcher, avant qu’elle n’intervienne, la pratique d’’expansion successive sur de nouveaux marchés (“l’enveloping”) par les plateformes en position dominante au moyen de l’exploitation de l’économie d’échelle ou par l’abus de position de dominante.

4. L’obligation pour les plateformes en position dominante d’octroyer des licences pour leurs services :

– L’exploitation d’un moteur de recherche en position dominante ne peut se faire que lorsque son opérateur octroie des licences d’exploitation à des tiers. La publicité et les relations clients passeraient alors directement par le preneur de la licence. Le jugement à l’encontre du monopole d’AT&T/Bell en 1956, qui contraignait l’entreprise de télécommunications à divulguer et mettre à disposition de ses concurrents l’intégralité de ses brevets, a été à l’origine de l’une des plus importantes vagues d’innovation de l’histoire récente et est considéré comme étant l’une des origines du développement de la Silicon Valley. Ce jugement, sous une forme adaptée, pourrait aujourd’hui servir d’exemple à la régulation des plateformes en position dominante.

5. Instauration d’un régime de la responsabilité adéquat pour les plateformes en position dominante :

– La responsabilité des plateformes en position dominante devrait correspondre et être adapté à leur rôle d’intermédiaire. Plus particulièrement, lorsque le tiers responsable de la publication ou du partage d’un contenu échappe à d’éventuelles poursuites judiciaires en raison de son anonymat ou ne peut pas être cité en justice en raison de l’absence d’une adresse officielle ou de désignation d’une personne juridiquement responsable, les plateformes en position dominante devraient porter la responsabilité des contenus en question.

6. Introduction de restrictions quantitatives de temps et de volume publicitaire sur les plateformes en position dominante et établissement de règles claires sur le signalement des contenus publicitaires

7. Faciliter le constat d’une domination du marché, en introduisant par exemple un seuil quantitatif de déclenchement :

– La réglementation des plateformes doit prendre en compte la grande diversité des plateformes. Si la domination du marché ne peut être clairement constatée, un seuil quantitatif devrait être envisagé. Celui-ci devrait cependant se limiter aux plateformes pour lesquelles une domination du marché ou du moins une importance sur le marché de destination peut être présumée avec une certaine vraisemblance. S’il s’avère que la notion flexible de domination du marché est trop spécifique à chaque cas ou trop peu fiable, définir un nombre moyen d’utilisateurs ou des seuils quantitatifs est en revanche opportun en ce qu’ils peuvent indiquer une pertinence par rapport aux marchés destinataires. Par exemple, un pourcentage d’utilisateurs pertinents pourrait être pris en compte. L’application d’un seuil consistant en un nombre absolu d’utilisateurs serait également possible.

8. Une égalité de traitement sur le plan fiscal : les lois fiscales ne doivent plus favoriser les entreprises technologiques et leur attribuer ainsi un avantage concurrentiel.

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