Accueil > Investissement > Cryptoactifs > Le Conseil d’Etat accède en partie aux requêtes sur la fiscalité du bitcoin Le Conseil d’Etat accède en partie aux requêtes sur la fiscalité du bitcoin Les gains tirés de la cession occasionnelle de bitcoins et autres crypto-monnaies seront désormais assujettis aux dispositions sur les biens meubles. Décryptage de la décision du Conseil d'Etat. Par Antoine Duroyon. Publié le 26 avril 2018 à 17h48 - Mis à jour le 26 avril 2018 à 17h48 Ressources Le 26 avril dernier, le Conseil d’Etat a rendu une décision très attendue sur la fiscalité du bitcoin. Saisie par le cabinet Bornhauser, l’institution publique a prononcé l’annulation partielle des commentaires administratifs du 11 juillet 2014. Alors que les requérants contestaient la position de l’administration fiscale – imposition des gains tirés de la cession de bitcoins dans la catégorie des BIC ou des BNC selon la nature de l’activité (avec une taxation au barème pouvant atteindre 62,2% en incluant les prélèvements sociaux) – et réclamaient que les produits relèvent de la catégorie des plus-values de biens meubles, le Conseil d’Etat a fait partiellement droit à ce recours. En tombant dans la catégorie des biens meubles, les plus-values sont soumises à un taux d’imposition forfaitaire de 19%, auquel on additionne les prélèvements sociaux (17,2% en 2018). Interrogée par le JDN, Marianne Tordeux, avocate chez Franklin, qui a récemment corédigé avec Benoît Couty (Pichard & Associés) une analyse critique du cadre fiscal applicable aux crypto-monnaies et aux ICOs, considère dès lors que “ceux qui sont imposés dans les deux premières tranches du barème (0% et 14%, ndlr) seront perdants“. Par ailleurs, le code général des impôts prévoit une exonération fiscale pour les biens meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 euros. Clarification sur les échanges de crypto-monnaies Si cette disposition semble plus favorable en apparence, elle reste néanmoins circonscrite. Le Conseil d’Etat souligne que “certaines circonstances propres à l’opération de cession” peuvent la faire entrer “dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus“. “Ainsi, les gains issus d’une opération de cession d’unités de “bitcoin”, y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle (autrement dit le minage de crypto-monnaies, ndlr). Par ailleurs, les gains provenant de la cession à titre habituel d’unités de “bitcoin” acquises en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC“, explique le Conseil d’Etat. En conséquence, les investisseurs “à titre habituel” (cette qualification restant déterminée par un examen au cas par cas) et les mineurs de crypto-monnaies restent concernés par les catégories des BIC et des BNC respectivement. Sans oublier que le Conseil d’Etat apporte une clarification en soulignant que toutes les opérations sont imposables, y compris les échanges de crypto-monnaies entre elles. Dans ce cas, le gain “doit être déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis“. Antoine Duroyon bitcoincryptoactiffiscalité Besoin d’informations complémentaires ? Contactez le service d’études à la demande de mind