C’est à l’occasion de deux affaires, l’une française et l’autre belge, que la CJUE a précisé, aujourd’hui 14 mars, son interprétation du droit communautaire sur la lutte contre les discriminations au regard du port d’un signe religieux. Si les juges de Luxembourg reconnaissent qu’une entreprise peut valablement adopter une règle de neutralité politique, philosophique ou religieuse sur le lieu de travail conduisant à l’interdiction du port du voile, en revanche l’exigence d’un client de ne plus voir ses services assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait justifier l’interdiction du port de ce signe religieux.
Politique de neutralité. Dans la première affaire (belge)*, une salariée (réceptionniste) avait été licenciée suite à son refus d’ôter son foulard en dépit du règlement de l’entreprise (G4S) interdisant le port de signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Elle a donc saisi la juridiction belge qui s’est tournée vers la CJUE pour que cette dernière se prononce sur l’interprétation à donner à la directive 2000/78 qui interdit toute discrimination fondée sur les c
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