La CJUE a été très prolixe en matière de congés payés et d’interprétation de la directive 2003/88 sur l’aménagement du temps de travail et de la Charte sociale européenne. Elle a notamment posé le principe selon lequel le salarié malade continue d'acquérir des droits à congés pendant sa maladie (v. dépêches n°090074 et 120057). Pensant peut être que la jurisprudence européenne sur les congés payés s’appliquerait à la situation, deux salariés allemands - licenciés pour motif économique dans le cadre d’un plan social négocié avec le CE qui prévoyait la prolongation des contrats de travail pendant une année et le recours pour cette période au dispositif de «réduction du temps de travail à zéro» («Kurzarbeit Null»), sorte de chômage partiel à 0 heure, compensé par une allocation prise en charge par l’Agence fédérale pour l’emploi – ont demandé à bénéficier de leurs indemnités de congés payés au terme de cette prolongation pour les droits acquis, selon eux, pendant cette dernière.
itif visait à limiter les conséquences sociales d’un licenciement économique. En plus du contexte de cette réduction du temps de travail, selon les juges, la situation du travailleur malade diffère de celle du travailleur en chômage partiel en ce que ce dernier peut « s’adonner à des activités de détente et de loisirs ». (Réf. 120658)
La CJUE a été très prolixe en matière de congés payés et d’interprétation de la directive 2003/88 sur l’aménagement du temps de travail et de la Charte...
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