La période de référence de 30 ou 90 jours (laissée au choix des Etats)– posée par la directive 98/59 afin de qualifier un licenciement collectif sur la base du nombre de ruptures de contrats de travail intervenues pendant cette période – doit-elle précéder, succéder ou couvrir la cession du contrat de travail d’un plaignant qui demande à bénéficier du régime des licenciements collectifs ? La CJUE a répondu à cette question préjudicielle émanant d’une juridiction espagnole, dans un arrêt rendu hier 11 novembre, en affirmant que cette période de référence devait être constituée de « toute période de 30 ou de 90 jours consécutifs au cours de laquelle le licenciement individuel contesté est intervenu ». Dit autrement, c’est sur une échelle de temps glissante que doit s’apprécier le nombre de ruptures de contrats de travail pour des raisons non inhérentes à la personne. Avec cette interprétation, la CJUE veut s’assurer que les entreprises ne pourront pas chercher à contourner la loi, ainsi que garantir au maximum de travailleurs le bénéfice du régime plus protecteur reconnu en cas de licenciement collectif.
Cette question a été posée par une juridiction espagnole à la Cour de Justice de l’UE. La première doutait de la compatibilité de la jurisprudence nationale avec la directive 98/59 sur les licenciements collectifs. En effet, la justice espagnole considère que seules les cessations d’emploi qui ont eu lieu dans les 90 jours précédant la date du licenciement individuel en cause sont prises en compte pour établir l’existence d’un licenciement collectif. Dans ses conclusions rendues le 11 juin 2020
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