Revoir l’application aux travailleurs indépendants. Fruit d’une procédure législative laborieuse, la directive 2002/15 - qui établit des exigences minimales en ce qui concerne l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier-, prévoyait, à la demande du Parlement européen, que ses dispositions devaient être applicables aux travailleurs indépendants à partir du 23 mars 2009, mais après rapport de la Commission européenne et proposition de cette dernière prévoyant d’intégrer ces travailleurs ou de les exclure. C’est cette dernière option que la Commission a prise dans une proposition adoptée le 15 octobre 2008. Elle a toutefois nouvellement inclus dans le champ d’application de la directive 2002/15 les « faux » conducteurs indépendants, à savoir les conducteurs officiellement indépendants mais qui en réalité ne sont pas libres d’organiser leurs activités professionnelles et dont les revenus ne dépendent pas directement des bénéfices réalisés. Par ailleurs, la proposition de révision change la définition du travail de nuit qui devient tout « travail accompli durant une période de travail incluant au moins deux heures de travail effectuées durant la période nocturne », cette dernière étant entendue comme toute période d'au moins 4 heures entre 0 heure et 7 heures. Dans la directive en vigueur, le travail de nuit correspondait à tout travail accompli durant la période nocturne. La proposition ajoute également un nouvel article prévoyant que les Etats membres « organisent un système de surveillance et de contrôle approprié et régulier afin de garantir l'application correcte et cohérente des règles de la présente directive » notamment en mettant à disposition le nombre suffisant d’inspecteurs. Toujours dans l’esprit d’améliorer l’effectivité de la directive, le projet prévoit de renforcer la coopération administrative entre les autorités nationales compétentes.
ins 4 heures entre 0 heure et 7 heures. Dans la directive en vigueur, le travail de nuit correspondait à tout travail accompli durant la période nocturne. La proposition ajoute également un nouvel article prévoyant que les Etats membres « organisent un système de surveillance et de contrôle approprié et régulier afin de garantir l’application correcte et cohérente des règles de la présente directive » notamment en mettant à disposition le nombre suffisant d’inspecteurs. Toujours dans l’esprit d’
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