Le choix de la loi applicable aux parties à la relation de travail. Le code du travail prévoyait que le droit bulgare s’appliquait à la relation de travail contenant un élément d’extranéité sauf disposition contraire prévue par la loi ou un accord international. Conformément à la Convention de Rome du 19 avril 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le principe général qui s’appliquera désormais à toute relation de travail présentant un élément d’extranéité, et à laquelle est partie un citoyen Bulgare, de l'espace économique européen ou suisse, est celui du libre choix du droit applicable par les parties. Dans tous les cas, le salarié pourra bénéficier des dispositions qui lui sont plus favorables dans le pays où le travail est effectué.
néité sauf disposition contraire prévue par la loi ou un accord international. Conformément à la Convention de Rome du 19 avril 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le principe général qui s’appliquera désormais à toute relation de travail présentant un élément d’extranéité, et à laquelle est partie un citoyen Bulgare, de l’espace économique européen ou suisse, est celui du libre choix du droit applicable par les parties. Dans tous les cas, le salarié pourra bénéficier de
…Vous avez une information à nous partager ?