France : la Cour de Cassation définit le dernier lieu de travail habituel du salarié qui a exercé son activité dans plusieurs Etats membres

Application conforme de la jurisprudence de la CJCE. La motivation est inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier d’un arrêt du 27 février 2002 (aff.C-37/00, Weber) qui portait sur un salarié qui avait travaillé comme cuisinier sur des plateformes pétrolières, pour le même employeur mais successivement dans plusieurs Etats membres. Dans cet arrêt, elle avait jugé que « la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de manière durable en un lieu différent, dès lors que, selon la volonté claire des parties, ce dernier est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles » sous l'empire de laquelle la décision a été rendue. Dans la lignée de cette jurisprudence communautaire, la haute juridiction française fait une application inédite du critère fondé sur le dernier lieu où le salarié a accompli habituellement son travail et impose une précaution suggérée par l’arrêt Weber : vérifier que ce lieu de travail est bien un « lieu habituel de travail » au sens de l’article 19 du règlement, soit un lieu stable et durable d’activité. La durée de travail ne saurait donc suffire ; elle doit se doubler d’un élément intentionnel, difficile à saisir en pratique, qui risque de compliquer le travail des juges et nuire à la sécurité juridique des parties. A défaut de lieu habituel de travail, le salarié sera réduit à saisir le tribunal du lieu d’embauche ou du domicile de l’employeur, issues qui ne lui sont guères favorables.
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plusieurs mois de l’année entre la France, l’Italie, la Croatie, la Grèce, la Tunisie, l’Espagne, Gibraltar et le Portugal. Après son licenciement en 2005, il saisit le conseil de prud’hommes de Cannes de demandes en paiement d’indemnités de congés payés et de rupture. Pour retenir la compétence du juge cannois, la Cour d’appel s’était fondée sur le fait qu’à compter du 1er septembre 2004 et jusqu’au 25 janvier 2005, date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait travaillé à Cannes

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