En réponse à la difficulté persistante des juges du fond à appréhender les critères définis pour caractériser l’existence ou non d’une situation de co-emploi, la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 25 novembre, revient sur sa jurisprudence antérieure et ne consacre plus qu'un seul élément : « l’immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière». La notion de co-emploi, rarement qualifiée par les juges en dépit d’un contentieux qui sans être abondant se développe, permet de condamner un société mère à payer aux salariés des dommages-intérêts au titre de la perte de leur emploi lorsque cette dernière s’est trop immiscée dans la gestion économique et sociale de l’employeur.
Le co-emploi vise, en substance, à imputer au véritable décideur les effets de ses décisions, et notamment pour étendre une dette, par exemple les dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse lorsque la filiale n’est plus en mesure de les payer, suite notamment à une liquidation.
Le nouveau critère de la perte d’autonomie de la filiale. Jusqu’à l’arrêt du 25 novembre, la qualification de co-emploi reposait sur le critère de la triple confusion. En effet, « hors l’exis
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