Les faits. La situation à laquelle était confronté un salarié d’un grand groupe international était relativement classique. Titulaire d’un premier contrat de travail conclu en 1977 avec une des sociétés françaises du groupe, il fut envoyé dans plusieurs pays d’Afrique. En 1984, un nouveau contrat de travail fut conclu avec une société anglaise du groupe, sans que le premier contrat soit rompu. Le second contrat reprenait expressément les avantages du premier. Il fut envoyé au Maroc puis licencié en 2001. Avant même de s’interroger sur la licéité du licenciement, la question était de savoir si le salarié était en mesure d’attraire les deux employeurs devant le Conseil de prud’hommes de St Germain en Laye, dans la mesure où le siège d’une des deux sociétés, qu’ils considéraient comme ses co-employeurs, était situé en France. La réponse dépendait de l’interprétation qu’il convenait de donner au règlement 44/2001 du 22 décembre concernant la compétence judiciaire, qui fixe un certain nombre de règles de conflit de juridiction, les unes générales, les autres propres au contrat de travail.
ait en mesure d’attraire les deux employeurs devant le Conseil de prud’hommes de St Germain en Laye, dans la mesure où le siège d’une des deux sociétés, qu’ils considéraient comme ses co-employeurs, était situé en France. La réponse dépendait de l’interprétation qu’il convenait de donner au règlement 44/2001 du 22 décembre concernant la compétence judiciaire, qui fixe un certain nombre de règles de conflit de juridiction, les unes générales, les autres propres au contrat de travail.
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