Une question plus fondamentale sur la nature du droit à l'information et à la consultation. La directive 98/59 sur les licenciements collectifs met à la charge de l’employeur une série d’obligations en matière d’information et de consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants. Dans l’espèce qui a donné lieu à la question préjudicielle, plusieurs salariés licenciés par la société Mono Car Styling en 2004 avaient introduit un recours en invoquant le non-respect par l’employeur de certaines obligations procédurales auxquelles il était tenu en vertu de la loi sur les licenciements collectifs. Or, le droit belge n’autorise les salariés licenciés, pris individuellement, à contester la procédure d’information et de consultation des représentants des travailleurs que si ces derniers ont eux-mêmes fait par de leurs « objections » sur cette procédure dans un certain délai. C’est la compatibilité avec la directive 98/59 de cette contestation préalable par les représentants du personnel en tant que condition d’admissibilité d’un recours individuel qui fournit l’occasion à la Cour de se prononcer sur la nature individuelle ou collective du droit à l’information et à la consultation. En effet, pour répondre à cette question, elle doit d’abord s’interroger sur les bénéficiaires des droits découlant de la directive de 1998 parmi lesquels figurent le droit à l’information et à la consultation.
i sur les licenciements collectifs. Or, le droit belge n’autorise les salariés licenciés, pris individuellement, à contester la procédure d’information et de consultation des représentants des travailleurs que si ces derniers ont eux-mêmes fait par de leurs « objections » sur cette procédure dans un certain délai. C’est la compatibilité avec la directive 98/59 de cette contestation préalable par les représentants du personnel en tant que condition d’admissibilité d’un recours individuel qui fou
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