La période de référence de 30 ou 90 jours - posée par la directive 98/59 sur les licenciements collectifs et qui sert à qualifier un licenciement de collectif sur la base du nombre de ruptures de contrats de travail intervenu pendant cette période - doit-elle précéder, succéder ou couvrir la cession du contrat de travail d’un plaignant qui demande à bénéficier du régime plus protecteur des licenciements collectifs ? Cette question a été posée par une juridiction espagnole à la Cour de Justice de l'UE. La première doute de la compatibilité de la jurisprudence nationale avec ladite directive. En effet, cette dernière considère que seules les cessations d’emploi qui ont eu lieu dans les 90 jours précédant la date du licenciement individuel en cause sont prises en compte pour établir l’existence d’un licenciement collectif. Pour l’Avocat général Bobek, dans des conclusions rendues hier 11 juin, la protection résultant du régime prévu pour les licenciements collectifs doit être déclenchée « si le travailleur a été licencié au cours d’une période continue de 30 ou 90 jours pendant laquelle le nombre de licenciements atteint le seuil requis, quel que soit le mode de calcul utilisé », c’est-à-dire entièrement avant, entièrement après ou en partie avant et en partie après le licenciement en question.
La législation espagnole transposant la directive européenne prévoit que :
« Aux fins des dispositions de la présente loi, on entend par “licenciement collectif” la cessation de contrats de travail pour des causes économiques, techniques ou relatives à l’organisation ou à la production lorsque, au cours d’une période de 90 jours, elle affecte au minimum :
a) 10 travailleurs dans les entreprises qui en emploient moins de 100 ;
b) 10 % du nombre de travailleurs dans les entreprises qui emploient en
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