Jusqu’à présent, le caractère discrétionnaire du droit de licencier de l'employeur demeurait l'une des caractéristiques du droit du travail belge, faisant figure d'exception dans le paysage juridique européen. La motivation du licenciement était prévue, mais uniquement dans des situations spécifiques, en vue de protéger des intérêts précis (motif grave, représentation du personnel, licenciement d’une femme enceinte, etc.). A la différence de l’employé qui ne bénéficiait pas de protection contre l’arbitraire de l’employeur, l’ouvrier ne pouvait être licencié que pour trois motifs. Dans le contexte de la suppression des différences entre le statut de ces deux catégories de personnel, les partenaires sociaux ont conclu la convention collective de travail n° 109, qui consacre l’obligation de motiver tout licenciement à compter du 1er avril 2014. Nous revenons dans cette dépêche sur les implications de cette réforme.
Retour sur les grands traits de la réforme. La CCT n°109, conclue le 12 février dernier (v. dépêche n° 8166), poursuit trois objectifs distincts. D’une part, supprimer la distinction des régimes de licenciement entre les ouvriers et les employés, différence de régime qui était susceptible d’être déclarée inconstitutionnelle comme cela a été le cas sur d’autres aspects (v. dépêche 110470). D’autre part, il s’agit de permettre au travailleur de connaître les raisons qui ont conduit à son...
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