L’exclusion pendant deux ans du droit commun du licenciement n’est pas raisonnable. Le principe même du CNE est de ne pas appliquer le droit commun du licenciement à un salarié embauché sous ce contrat pendant une période de deux ans, dite « période de consolidation » afin de permettre à l’employeur « de mesurer la viabilité économique et les perspectives de développement de son entreprise ». La Convention 158 de l’OIT autorise en effet certaines dérogations temporaires au droit du licenciement à condition notamment que la durée de cette exclusion soit raisonnable (une période d'ancienneté dans l'emploi peut être requise pour bénéficier de la protection). Tel n’est pas le cas, selon le comité chargé d’examiner la réclamation, de la période de consolidation. Selon ce dernier, si les Etats sont libres de déterminer ce qui est raisonnable, en tenant compte de l’objectif de protéger les travailleurs contre un licenciement injustifié, cette exclusion du droit commun du licenciement doit se limiter « à ce qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire à la lumière des objectifs pour lesquels la période d’ancienneté a été fixée ». Or, comme l’observe le comité, si cette période peut-être relativement longue au vu des objectifs politiques poursuivis «ainsi que des mesures qui sont prises pour compenser l'exclusion de la protection ou en limiter le champ», il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire de s'assurer que «la durée de l'exclusion des avantages de la convention se limite à ce qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire à la lumière de ces objectifs (...) à savoir permettre à l'employeur de mesurer la viabilité économique et les perspectives de développement de son entreprise». Le comité en déduit qu'il est « dans l’incapacité de conclure, sur la base des circonstances apparemment prises en compte par le gouvernement pour déterminer cette durée, qu’une période d’une durée aussi longue que deux ans soit raisonnable ». En d'autres termes, si le comité évoque la jurisprudence française qui considère qu'une durée de 6 mois est raisonnable lorsqu'il s'agit d'apprécier une période d'exclusion de certaines protections, il admet une durée plus longue si les objectifs poursuivis le nécessitent mais alors sur la base d'une justification étayée. Le gouvernement français, en consultation avec les partenaires sociaux, est en conséquence invité à rendre conforme le dispositif sur le CNE avec ces dispositions de la convention.
e que deux ans soit raisonnable ». En d’autres termes, si le comité évoque la jurisprudence française qui considère qu’une durée de 6 mois est raisonnable lorsqu’il s’agit d’apprécier une période d’exclusion de certaines protections, il admet une durée plus longue si les objectifs poursuivis le nécessitent mais alors sur la base d’une justification étayée. Le gouvernement français, en consultation avec les partenaires sociaux, est en conséquence invité à rendre conforme le dispositif sur le CNE
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