Une espèce compliquée. L’affaire au fond est pour le moins compliquée. Suite à la constitution d’un CE européen par voie légale (application des prescriptions subsidiaires à défaut d’accord entre les négociateurs, a. L. 2343-1 et suivants), la CGT Dell a désigné M. Alba, représentant au comité d’établissement de Montpellier, conformément à l’article L. 2344-2 du code du travail (ancien a. L. 439-18) qui prévoit que « les représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, sur la base des résultats des dernières élections ». En application du même article, il ne pouvait y avoir qu’un représentant pour la France. S’en est suivie une bataille sur cette désignation : la direction a jugé la désignation de M. Alba « inopérante » notamment au motif qu’elle ne tenait pas compte de l’établissement de Dell à Rueil-Malmaison (région parisienne). Dans la foulée, elle a réuni précipitamment ce dernier comité, fraichement élu, lequel a désigné un autre représentant « ad intérim ». C’est cette dernière désignation et le refus de reconnaître le mandat de M. Alba que la CGT Dell a attaqué en justice.
ce sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement ou leurs représentants syndicaux dans l’entreprise ou le groupe, sur la base des résultats des dernières élections ». En application du même article, il ne pouvait y avoir qu’un représentant pour la France. S’en est suivie une bataille sur cette désignation : la direction a jugé la désignation de M. Alba « inopérante » notamment au motif qu’elle ne tenait pas compte de...
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