Rémunération équivalente. Jusqu’à la loi du 18 mai 2010 (v. dépêche n°100366), en cas de licenciement économique, l’employeur devait proposer toute opportunité de reclassement dans le groupe, y compris à l’étranger, pour un poste équivalent ou, à défaut et sous réserve de l’accord du salarié, un poste d’une catégorie inférieure. Depuis la loi, l’offre de reclassement doit respecter une condition supplémentaire puisque la proposition d’emploi doit être assortie d’une « rémunération équivalente » (article L1233-4 du Code du travail). Dans la circulaire adressée par l’administration du Travail à ses services déconcentrés, il est précisé que la rémunération à prendre en compte pour déterminer cette rémunération équivalente est « la rémunération globale telle que définie par l’article L. 3221-3 du Code du travail », à savoir le « salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature ».
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