Les faits. M. Holmqvist était chargé, par la société qui l’employait et qui n’avait qu’un établissement situé en Suède, d’effectuer des livraisons de marchandises vers l’Italie, et inversement, en traversant l’Allemagne et l’Autriche. Suite à la faillite de son employeur, l’autorité suédoise de garantie des salaires a exclu le routier de sa couverture au motif qu’il n’avait pas exercé ses activités principalement en Suède. En effet, dans le cadre de la révision - intervenue en 2002 - de la directive 80/987 qui met en place une garantie des salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur, une nouvelle disposition a été introduite (art. 8) qui prévoit que « lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux Etat membres se trouve en état d’insolvabilité ( …), l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail ». Dans son recours contre cette décision de l’institution suédoise, l’ex-employé invoquait que son entreprise n’avait pas exercé d’activités dans plusieurs Etats membres puisqu’elle n’y avait pas d’établissement et que, par conséquent, la règle de détermination de l’institution compétente en cas de faillite transnationale ne devait pas s’appliquer à son cas. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), saisie d’une question préjudicielle, devait déterminer si cet article 8 impliquait que l'entreprise dispose d’une succursale, ou d’un établissement stable, dans un Etat membre autre que celui de son siège social pour qu’elle soit considérée comme ayant une activité transnationale.
ur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail ». Dans son recours contre cette décision de l’institution suédoise, l’ex-employé invoquait que son entreprise n’avait pas exercé d’activités dans plusieurs Etats membres puisqu’elle n’y avait pas d’établissement et que, par conséquent, la règle de détermination de l’institution compétente en cas de faillite transnationale ne devait pas s’appliquer à son cas. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), sai
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