Les conditions de l’application de l’article 6, point 1 aux contrats de travail. Egalement interrogée sur les conditions d’application de cette « compétence spéciale », qui permet d'attraire deux défendeurs devant une seule juridiction, l’Avocat général rappelle que le dit article exige que « les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à la juger, en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Il propose donc à la CJCE de fournir aux juridictions nationales des critères pour apprécier cette connexité tels que « le fait que la conclusion du second contrat a été envisagée lors de la conclusion du premier, du fait que le premier contrat a été modifié en considération de la conclusion du second contrat, de la circonstance qu’il existe un lien organique ou économique entre les deux employeurs, du fait qu’il existe un accord entre les deux employeurs prévoyant un cadre pour la coexistence des deux contrats, du fait que le premier employeur conserve un pouvoir de direction ou encore de la circonstance que le premier employeur puisse décider de la durée de l’activité du salarié auprès du second employeur ».
aise que la question de la compétence du Conseil de prud’hommes français à l’égard de l’entreprise britannique.
Possibilité d’attraire deux employeurs devant le domicile de l’un d’entre eux. Mais pour l’aider à trancher cette faire, la Cour de Cassation a interrogé la Cour de Justice des Communautés européennes sur l’applicabilité, au contentieux du droit du travail, de l’article 6 point 1 du règlement 44/2001 – ce règlement a introduit en droit communautaire la Convention de Bruxelles qui perme
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