Mme Meister, candidate malheureuse à un poste de développeur de logiciels expérimenté, a considéré qu’elle avait subi une discrimination en raison de son sexe, de son âge et de son origine ethnique, étant donné qu’elle est de nationalité russe. Elle a donc introduit un recours contre l’entreprise qui a rejeté sa candidature, Speech Design, et demandé notamment que cette dernière produise le dossier du candidat recruté, ce qui lui permettrait de démontrer qu’elle est plus qualifiée que ce dernier. Ce sont les développements judiciaires de cette action initiale qui ont abouti à une saisine de la CJUE d'une question en interprétation. La Cour devait définir si les directives anti-discrimination 2006/54 (femmes), 2000/43 (race et origine ethnique) et 2000/78 (âge, croyance, etc..) « devaient être interprétées en ce sens qu’un travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions d’un avis de recrutement lancé par un employeur doit, s’il n’a pas été retenu, pouvoir exiger de cet employeur qu’il lui dise s’il a recruté un autre candidat et, dans l’affirmative, sur la base de quels critères. »
dernier. Ce sont les développements judiciaires de cette action initiale qui ont abouti à une saisine de la CJUE d’une question en interprétation. La Cour devait définir si les directives anti-discrimination 2006/54 (femmes), 2000/43 (race et origine ethnique) et 2000/78 (âge, croyance, etc..) « devaient être interprétées en ce sens qu’un travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions d’un avis de recrutement lancé par un employeur doit, s’il n’a pas été retenu, pouvoir
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