Dans un arrêt rendu le 10 février 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que “lorsqu’un travailleur devient définitivement inapte à occuper son poste en raison de la survenance d’un handicap, sa réaffectation à un autre poste de travail est susceptible de constituer une mesure appropriée dans le cadre des « aménagements raisonnables »” prévus par la directive 2000/78. Un agent de maintenance des chemins de fer belges, déclaré handicapé à cause d’un problème cardiaque nécessitant la pose d’un pacemaker, avait été réaffecté comme magasinier puis licencié quelques mois après car encore “stagiaire” dans l’entreprise HR Rail. Cependant, relève la CJUE, “le fait que l’agent employé par HR Rail n’était pas, à la date de son licenciement, un agent définitivement recruté, n’empêche pas sa situation professionnelle de relever du champ d’application de la directive 2000/78.” Dans les aménagements raisonnables obligatoires, l’employeur peut procéder à “un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l’offre de moyens de formation ou d’encadrement” selon la directive. Mais, en cas d’inaptitude, la juridiction répond que la réaffectation peut aussi rentrer dans ce cadre si elle ne constitue pas une “charge disproportionnée”. Cela nécessite qu’un poste que le travailleur est en mesure d’exercer soit disponible, que les ressources financières de l’employeur le permettent ou, qu’à défaut, il soit possible d’obtenir des fonds publics pour diminuer cette “charge”.
UE : un travailleur handicapé doit être réaffecté tant que cela ne cause pas une « charge disproportionnée » pour l’employeur
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