Dans deux arrêts rendus hier 9 mars, la CJUE a affirmé qu’une période d’astreinte ne constitue, dans son intégralité, du temps de travail que lorsque les contraintes imposées au travailleur affectent très significativement sa faculté de gérer, au cours de cette période, son temps libre. Ces contraintes doivent découler du pouvoir de direction de l’employeur. Pour aider les juges nationaux dans l’appréciation de cette « intensité » de contraintes, les juges de Luxembourg donnent quelques nouvelles indications.
Dans l’affaire C-344/19, un technicien spécialisé était chargé d’assurer le fonctionnement, durant plusieurs jours consécutifs, de centres de transmission pour la télévision, situés dans la montagne en Slovénie. Il effectuait, outre ses douze heures de travail ordinaire, des services de garde de six heures par jour, sous régime d’astreinte. Pendant ces périodes, il n’était pas obligé de rester au centre de transmission concerné mais devait être joignable par téléphone et être en mesure d’y reto
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