La plainte déposée par le CE de la société d’assurance Nierderösterreiche Versicherung AG (NÖV) contre sa direction, et les jugements favorables au plaignant prononcés par les instances inférieures, ont été confirmés par la Cour supérieure de justice autrichienne (OGH). En 2007, NÖV, qui emploie 690 salariés, dont une bonne moitié en service extérieur, a décidé de transférer son siège social de Vienne à St. Pölten, capitale de la région de Basse-Autriche. Ce qui a fait exploser le volume de travail de la seule personne (sur 10) du CE, détachée à plein temps et par ailleurs amenée à de fréquents déplacements dans les filiales de la société. Le CE a en effet du, entre autres, renégocier de nombreux accords d’entreprise ainsi qu’un plan social. Etant donné la nouvelle implantation de l’entreprise et le surcroît de travail, le CE a donc demandé que son permanent soit doté, au même titre que les salariés des services extérieurs, d’une voiture de fonction, d’un téléphone et d’un ordinateur portables et qu’il soit autoriser à embaucher un collaborateur à plein temps pour les travaux de secrétariat. Ceci, en accord avec le paragraphe 72 de la législation sur le travail qui détermine que l’entreprise doit fournir à son CE des moyens matériels correspondant à sa taille. Ce que refusait la direction. Cependant, étant donné la taille importante de l’entreprise, la forte charge de travail reconnue qui pèse sur le CE mais aussi l’équipement standard des salariés de l’entreprise (ordinateur et téléphone portables), les juges ont admis le bien-fondé de la plainte. Comme le fait remarquer Franz M. Adamowic (ancien juge à l’OGH) dans le quotidien Die Presse, le jugement repose avant tout sur l’appréciation de la taille et de l’implantation géographique de l’entreprise mais aussi sur le concept « d’équipement standard » en vigueur dans l’entreprise concernée. Dans le cas présent, M. Adamowic estime que la légitimité de la demande du CE est indiscutable. En revanche, si le volume de travail du CE baisse et se régularise après la phase de transfert, la direction peut demander à ce que le poste de secrétariat soit supprimé.
ation géographique de l’entreprise mais aussi sur le concept « d’équipement standard » en vigueur dans l’entreprise concernée. Dans le cas présent, M. Adamowic estime que la légitimité de la demande du CE est indiscutable. En revanche, si le volume de travail du CE baisse et se régularise après la phase de transfert, la direction peut demander à ce que le poste de secrétariat soit supprimé.
Planet Labor 24 octobre 2008, n° 080819 – www.planetlabor.com
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