C’est dans cette situation que s’était retrouvée M. Nemec qui, avant de demander l’allocation amiante, avait travaillé 10 ans en Belgique. La CRAM du Nord-Est ayant considéré que l’allocation devait être calculée sur la base du dernier salaire perçu en France en 1994 et non sur le dernier salaire belge versé en 2004, l’intéressé avait saisi la justice. Statuant sur un renvoi préjudiciel introduit par le TASS de Longwy, la CJCE estime que l’article 58 du règlement 1408/71 exige que le calcul du « salaire moyen » s’effectue en tenant compte du salaire que l’intéressé aurait raisonnablement pu percevoir, compte tenu de l’évolution de sa carrière professionnelle, s’il avait continué à exercer son activité en France. Ce travail d’évaluation pourrait s’avérer délicat. La Cour refuse ainsi de donner satisfaction à M. Nemec, mais elle réfute également le mode de calcul de l’administration française qui est susceptible de constituer une discrimination entre travailleurs migrants et travailleurs accomplissant la totalité de leur carrière professionnelle en France.
endant susceptible de se retourner contre eux lorsqu’ils sont amenés à terminer leur carrière professionnelle hors de France, avec des salaires plus élevés que ceux qu’ils percevraient en France pour le même emploi, à tout le moins plus élevés que ceux qu’ils ont perçu à l’occasion de leur dernière activité en France.
C’est dans cette situation que s’était retrouvée M. Nemec qui, avant de demander l’allocation amiante, avait travaillé 10 ans en Belgique. La CRAM du Nord-Est ayant considéré que l’
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