Des données « indispensables » à la réalisation d’un travail. Dans ces avis, le Commissaire confirme par écrit la pratique selon laquelle les employeurs ne peuvent pas traiter les données relatives à leurs salariés, à moins que cela ne soit « indispensable » à la réalisation du travail de ces derniers. Cette interdiction s’étend aussi aux données relatives aux candidats à un emploi. L’institution a rappelé les lignes directrices posées par la Cour constitutionnelle sur « le droit à l’autonomie en matière d’information » en vertu duquel toute personne doit pouvoir décider s’il souhaite divulguer ou autoriser l’utilisation de données personnelles. En matière de relation de travail, la position du Commissaire a toujours été que la gestion des données personnelles par l’employeur faisait inévitablement peser un doute sur le caractère volontaire du consentement et que les employeurs ne peuvent collecter des données personnelles que si elles sont indispensables à un objectif en particulier. L’avis récent établit qu’interroger un employé sur sa vie personnelle relève du traitement de données personnelles et que la légalité de telles questions doit toujours faire l’objet d’un examen étroit car dans le cadre d’une relation hiérarchique, telle que la relation de travail ou un entretien d’embauche, la personne interrogée n’a pas les moyens pour refuser de répondre à des questions et envisager les conséquences de la divulgation de telles données.
r le caractère volontaire du consentement et que les employeurs ne peuvent collecter des données personnelles que si elles sont indispensables à un objectif en particulier. L’avis récent établit qu’interroger un employé sur sa vie personnelle relève du traitement de données personnelles et que la légalité de telles questions doit toujours faire l’objet d’un examen étroit car dans le cadre d’une relation hiérarchique, telle que la relation de travail ou un entretien d’embauche, la personne inter
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