Prise du repos. Le projet initial prévoyait, dans le cas où le salarié ne pouvait pas prendre son repos quotidien de 11 heures, qu’une période de repos équivalente lui était octroyée dans un délai maximum de 7 jours. Afin de se conformer à la jurisprudence de la CJCE en matière de repos (affaire C-151/02, Jaeger), la version modifiée dispose expressément que le repos quotidien est octroyé immédiatement après l’accomplissement du travail. Toutefois, si cette prise immédiate du repos est impossible pour des raisons organisationnelles, une période équivalente de repos est octroyée au salarié au plus tard le 14ème jour suivant l’accomplissement du travail qui a empêché le travailleur de prendre son repos.
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la version modifiée dispose expressément que le repos quotidien est octroyé immédiatement après l’accomplissement du travail. Toutefois, si cette prise immédiate du repos est impossible pour des raisons organisationnelles, une période équivalente de repos est octroyée au salarié au plus tard le 14ème jour suivant l’accomplissement du travail qui a empêché le travailleur de prendre son repos.
Accord sur la période de référence. Selon le projet initial, l’employeur souhaitant rallonger la périod
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