UE : la CJUE donne tort aux syndicats du commerce dans leur différend avec le groupe d’entreprises DIA et Twins Alimentación sur les modalités de prise des congés pour évènements personnels

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L’affaire tranchée par la CJUE aujourd’hui 4 juin (off C‑588/18, arrêt ici) provient du différend entre les organisations syndicales du commerce – Fetico, FESMC-UGT et la Fédération des services des CCOO et les enseignes de distribution DIA et Twins Alimentación au sujet des conditions d’application des congés mariage, naissance, décès déménagement, et.. prévus par la convention collective du groupe de sociétés DIA et Twins Alimentation en application du Statut des Travailleurs. En effet, ces entreprises refusaient de reconnaitre aux salariés le droit de prendre ces congés spéciaux lorsque l’un des événements que ces dispositions visent survient au cours des périodes de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé. Pour la juridiction nationale qui a posé la question préjudicielle – l’Audience nationale –si dans un tel cas il n’était pas possible de reporter le bénéfice du congé spécial rémunéré à un autre moment que celui desdites périodes, le bénéfice de ces dernières serait réduit à néant, puisque les travailleurs devraient consacrer les mêmes périodes à répondre aux besoins et obligations pour lesquels ces congés spéciaux rémunérés sont prévus. Elle s’est tournée toutefois vers le droit communautaire, et donc la CJUE, pour venir à l’appui de sa conclusion, mais sans succès. Dans son arrêt, la CJUE retient que : « Dans la mesure où ils (ces congés, ndlr) visent uniquement à permettre aux travailleurs de s’absenter du travail afin de répondre à certains besoins ou obligations déterminés nécessitant leur présence personnelle, les congés spéciaux rémunérés prévus par les dispositions en cause au principal sont indissociablement liés au temps de travail en tant que tel, si bien que les travailleurs ne sont pas susceptibles de s’en prévaloir lors des périodes de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé. » Dit autrement, si l’événement déclencheur de ces congés se produit pendant des jours de congés ou de repos, le salarié est disponible pour répondre à ces obligations et donc rien ne justifie qu’il bénéfice lors d’une période de travail subséquente de ces jours spécifiques.

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