La directive 92/85 sur la protection des femmes enceintes et des jeunes mères impose à l’employeur de reclasser sur un autre poste la travailleuse enceinte qui est exposée à certains risques dangereux compte tenu de son état, dans des conditions qui lui garantissent le maintien de sa rémunération. La CJUE devait trancher, dans le cadre de cette obligation de maintien de la rémunération, le sort des primes qui s’ajoutent à son salaire de base. Dans son arrêt du 1er juillet, elle précise que, lorsque la rémunération avant cette affectation provisoire « se compose d’un salaire de base et d’une série de primes dont l’octroi dépend, pour certaines de celles-ci, de l’exercice de fonctions spécifiques », la travailleuse enceinte ne peut, sur le fondement de directive 92/85, « prétendre au maintien de l’intégralité de la rémunération qu’elle percevait avant cette affectation provisoire. »
JUE devait trancher, dans le cadre de cette obligation de maintien de la rémunération, le sort des primes qui s’ajoutent à son salaire de base. Dans son arrêt du 1er juillet, elle précise que, lorsque la rémunération avant cette affectation provisoire « se compose d’un salaire de base et d’une série de primes dont l’octroi dépend, pour certaines de celles-ci, de l’exercice de fonctions spécifiques », la travailleuse enceinte ne peut, sur le fondement de directive 92/85, « prétendre au maintien
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