Pour le Parlement européen, la distinction entre « dura lex et mollis lex ne devrait être ni acceptée ni reconnue », il s’agit d’une « aberration conceptuelle ». Soulignant que le droit communautaire se distingue du droit international « parce qu’il est contraignant », non seulement pour les Etats membres, mais aussi « pour les individus qui en retirent des droits susceptibles d’être juridiquement exécutés », la résolution dénonce le fait que les instruments juridiques non contraignants (recommandations, communications interprétatives, livres verts, livre blancs…) soient utilisés comme « des substituts à la législation lorsque la Communauté détient une compétence législative ». Faute de volonté politique en faveur d’un texte législatif, la Commission tend à agir via de tels instruments ce qui est « susceptible de mettre sous le boisseau les organes législatifs véritablement compétents », risquant ainsi de « bafouer les principes de la démocratie et de l’Etat de droit ».
Publication
17 septembre 2007 à 09h29
Mis à jour le 28 avril 2013 à 18h17
Temps de lecture
3 minutes
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17 septembre 2007 à 09h29, Mis à jour le 28 avril 2013 à 18h17
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s, livres verts, livre blancs…) soient utilisés comme « des substituts à la législation lorsque la Communauté détient une compétence législative ». Faute de volonté politique en faveur d’un texte législatif, la Commission tend à agir via de tels instruments ce qui est « susceptible de mettre sous le boisseau les organes législatifs véritablement compétents », risquant ainsi de « bafouer les principes de la démocratie et de l’Etat de droit ».
Critiques contre la méthode ouverte de coordination. L
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