Dans l’affaire soumise à la Cour, une secrétaire se plaignait d’être victime des agissements discriminatoires de la part de son employeur suite à la naissance de son enfant handicapé. Elle a donc saisi la justice en invoquant les dispositions de la directive 2000/78 qui interdit des discriminations dans l’emploi, notamment en raison d’un handicap. Le juge britannique a alors demandé à la Cour si la directive protège les personnes qui ne sont pas elles mêmes handicapées mais qui font l’objet d’une discrimination directe et/ou de harcèlement au travail parce qu’elles sont liées à une personne handicapée. L’avocat général propose à la Cour de répondre par la positive. Selon lui, il s’agit bien ici d’une discrimination directe dont le fondement reste le handicap, bien que la personne directement visée par ces mesures discriminatoires ne soit pas elle-même handicapée. En d’autres termes, la directive opère au niveau des motifs de discrimination : si une personne fait l’objet d’une discrimination en raison de l’une quelconque des caractéristiques énumérées par la directive (sexe, religion, handicap…), cette personne peut invoquer la protection de la directive même si elle ne présente pas elle-même l’une d’elles. Pour qu’une personne soit victime d’une discrimination, il n’est pas nécessaire qu’elle soit maltraitée en raison de «son handicap», mais il suffit qu’elle l’ait été en raison d’«un handicap».
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CJCE, 31 janvier 2008, conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire C-303/06, Coleman
e-europnews, 1er février 2008, n° 080
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