Dans le cadre de sa politique de l’emploi, une législation nationale peut-elle ouvrir sans restriction les CDD aux travailleurs âgés, alors que le recours à ce type de contrat obéit normalement à des raisons objectives liées, en vertu de la loi, à la nature de l’activité (prestation provisoire), à la personne du travailleur (jeune entrant sur le marché du travail) ou à une situation particulière (remplacement d’un salarié) ? C’est la question posée par un juge allemand à propos d’une réforme nationale réalisée en deux temps :
. Une loi du 21 décembre 2000, d’abord, selon laquelle « la conclusion d’un CDD n’est pas subordonnée à l’existence d’une raison objective lorsque le travailleur a atteint l’âge de 58 ans lors du commencement de la relation de travail ».
. Une loi du 23 décembre 2002 (loi Hartz), ensuite, qui a abaissé l’âge de ce dispositif à 52 ans jusqu’au 31 décembre 2006. Ces réformes prolongent une loi de 1996 qui autorisait déjà la conclusion de CDD pour une durée supérieure à la durée légale maximale de deux ans au profit de personnes ayant au moins 60 ans.