Une affaire française. Une salariée employée dans une société de conseil avait été licenciée pour avoir porté le voile, et pour avoir refusé de ne plus le porter à l’avenir lorsqu’elle serait en contact avec un client. Ce dernier avait exprimé le souhait de ne plus voir intervenir une personne voilée. Les deux premières instances ont validé le licenciement. La Cour de cassation française a préféré surseoir à statuer et demander à la CJUE de déterminer si le souhait d’un client d’une société informatique de ne plus voir les prestations de cette dernière exécutées par une femme portant le voile pouvait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante permettant de justifier une telle interdiction et un licenciement en cas de non-respect de cette dernière.
UE : l’avocate générale Sharpston invite la CJUE à adopter une position restrictive sur la possibilité d’interdire le port du foulard islamique sur le lieu de travail
Dans des conclusions rendues aujourd’hui 13 juillet, dans une affaire française, l’avocate générale Sharpston invite la Cour de justice de l’UE à juger que l'interdiction faite par un employeur de porter le foulard à sa salariée constituait une discrimination qui ne pouvait être justifiée que dans des cas très restreints (santé sécurité au travail par exemple, etc.). Cela ne serait pas le cas lorsque cette interdiction répond au souhait d’un client d’une société informatique de ne plus voir les prestations de cette dernière exécutées par une femme portant le foulard. Pour l'avocate générale, l’intérêt commercial de l’entreprise ne saurait justifier une telle discrimination.
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